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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les comptables de l'Etat, énumérés aux articles 78 et 79 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un ou de plusieurs comptes d'opérations ouverts auprès de la Banque de France, de l'Institution d'émission d'outre-mer ou de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, dans les cas et selon les modalités définies par le directeur général des finances publiques pour distinguer les différentes activités qu'ils exercent.
Ces comptes d'opérations constituent un démembrement du compte unique du Trésor.