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Article AUTONOME (Convention du 21 décembre 2012 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « aide à la réindustrialisation »))

Article AUTONOME (Convention du 21 décembre 2012 entre l'Etat et OSEO relative au programme d'investissements d'avenir (action : « aide à la réindustrialisation »))



1.2. Plus-value des actions
du programme d'investissements d'avenir


L'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir présente un caractère exceptionnel et se distingue des missions habituelles de l'opérateur. Elle présente toutefois des articulations avec certaines actions financées sur le budget propre de l'opérateur.
Ainsi, OSEO examinera la possibilité de garantir les cofinancements (capital risque, prêts, crédit-bail, etc.) dans le cadre de ses interventions au titre des fonds de garantie nationaux et régionaux.
Par ailleurs, d'autres actions publiques sont mises en œuvre dans le domaine. Elles s'articulent avec l'action « aide à la réindustrialisation » de la façon suivante :


Tableau 3. ― Plus-value du programme d'investissements d'avenir



ACTION DE L'ÉTAT

ARTICULATION AVEC LES ACTIONS
publiques autres (description)

PAT-Prime d'aménagement du territoire

Guichet unique CIALA mais outil différent (avances remboursables/subventions et limitation aux zones AFR)


L'aide à la réindustrialisation, conçue de manière complémentaire au dispositif PAT déjà existant, a pour objectif d'apporter un soutien nouveau aux projets d'investissements purement industriels et aux services associés à l'industrie, notamment aux projets industriels de relocalisation d'activité. Le champ sectoriel de cette aide à l'investissement est donc plus restreint que celui de la PAT alors que son impact territorial peut être plus large (possible hors zonage AFR). De nature différente (prime pour la PAT et avance remboursable pour l'ARI), les aides à la réindustrialisation et la PAT ne disposent pas du même effet de levier en matière d'investissements. Il sera possible, lorsque les projets remplissent les conditions des deux dispositifs, de cumuler les deux aides dans le respect des règles de cumul.


1.3. Volume et rythme des engagements


Au sein du programme 322 Croissance des petites et moyennes entreprises, 200 M€ ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour financer l'aide à la réindustrialisation. Par décision du Premier ministre, une nouvelle dotation de 120 M€ complète le budget initial.
Le rythme des engagements passés et prévisionnels (décisions d'octroi des aides) est le suivant :


Tableau 1. ― Rythme d'engagement





2010

2011

2012

2013

2014

2015

Montant

12.9

64

100

143.1

 




1.4. Missions confiées à l'opérateur OSEO
et sa filiale OSEO SA


Pour la mise en place de l'action décrite ci-dessus, OSEO sera chargé :
― de contribuer à la promotion du dispositif, dans le cadre de ses relations courantes avec les entreprises, bénéficiaires potentielles de ses interventions ;
― de l'élaboration des conventions d'aide établies pour le compte, aux risques et sur ressources de l'Etat (action Aide à la réindustrialisation du programme 134), aux entreprises bénéficiaires, sur la base des décisions d'attribution des aides notifiées par le ministre du redressement productif, aux entreprises et à OSEO. Ces décisions comporteront notamment les caractéristiques de l'avance remboursable accordée et le régime d'aide dans lequel elle s'insère, justifiant sa compatibilité communautaire. Les projets de lettres d'offre sont adressés au Commissariat général à l'investissement pour validation préalablement à leur envoi à l'entreprise bénéficiaire ; l'accord sera réputé tacite sans retour de la part du CGI sous cinq jours ;
― de la gestion pour le compte de l'Etat des versements aux entreprises bénéficiaires du dispositif et des remboursements en résultant ;
― de mener des démarches nécessaires au recouvrement des avances remboursables. Toutefois OSEO pourra demander au ministère du redressement productif la décharge de la gestion des dossiers dans les cas suivants :
― en cas de manquement aux obligations contractuelles ayant conduit le ministre du redressement productif à prononcer l'exigibilité de l'avance,
― en cas de cessation d'activité,
― en cas d'impayés, à partir de deux impayés consécutifs,
― en cas de procédure judiciaire nécessitant une déclaration de créances (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).
La décharge de la gestion porte sur l'encours de l'aide. Dans ces cas, le dossier sera transmis au ministère du redressement productif (DGCIS), qui fera procéder au recouvrement des sommes indûment perçues ou en cas de contentieux saisira l'agent judiciaire du Trésor ;
― de contribuer à l'évaluation du dispositif, selon les termes de l'article 6-1 de la présente convention.


2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Nature du processus et calendrier de sélection


Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l'action financée au titre du programme d'investissements d'avenir, l'Etat organisera un appel à projets par le biais d'une communication institutionnelle et en s'appuyant sur ses réseaux habituels.
Le processus sera maintenu en régime continu jusqu'à épuisement des crédits.


2.2. Elaboration du cahier des charges


Un cahier des charges sera réalisé par le ministère du redressement productif en lien avec la DATAR et le Commissariat général à l'investissement, dans le respect des principes édictés par la présente convention.
Le CGI conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges. Après l'avoir validé, le commissaire général à l'investissement soumet le cahier des charges à l'approbation du Premier ministre. Cette approbation intervient par arrêté.


2.3. Sélection des projets


L'instruction des dossiers sera conduite par la CIALA (commission interministérielle d'aide à la localisation d'activités) en lien étroit avec la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services (DGCIS) dans le cadre d'une procédure transparente, telle que définie sous la coordination du Commissariat général à l'investissement. Elle fera appel à des expertises externes et internes à l'administration de façon à éclairer les instances décisionnelles.
Les principaux critères retenus pour l'éligibilité des bénéficiaires sont, comme mentionné au point 1.1, les suivants :
Entreprise, principalement industrielle, exerçant son activité dans l'un des postes de nomenclature figurant dans l'arrêté du premier ministre établissant le cahier des charges.
Niveau des investissements et de la création d'emplois.
Intensité des retombées économiques du projet (emplois créés, volume d'activité développé ou rapatrié...). En particulier, le projet doit présenter un réel potentiel de développement de l'activité et de l'emploi sur le territoire et représenter un caractère structurant pour l'environnement économique local.
Les principaux critères retenus pour la sélection des bénéficiaires sont les suivants :
L'incitativité de l'aide : le caractère incitatif de l'aide sera notamment évalué à l'aune du montant des investissements prévus par le projet et de son évolution par rapport au flux moyen historique des investissements réalisés par l'entreprise.
Les résultats de l'audit (indépendant) stratégique, industriel et financier favorable mettant en évidence la pérennité des gains pour la collectivité (activité et emplois durables) ; la capacité de dégager du chiffre d'affaires à l'export sera notamment étudiée.
La mobilité du projet (attractivité de l'aide) : l'investissement est-il en concurrence avec d'autres sites ?
L'effet de levier de l'aide sur les cofinancements privés.
La participation de l'ensemble de l'écosystème au projet (notamment contribution des collectivités locales).
L'exemplarité du projet vis-à-vis des problématiques de réindustrialisation et de relocalisation ainsi qu'en terme environnemental et en terme de dialogue social.
Le projet devra inclure une démarche de recrutement local et faire la preuve de ses liens avec le tissu industriel et de formation, notamment en utilisant les dispositifs de l'alternance. Un avis précis du préfet de région sera attendu sur ce point.
L'existence d'une organisation en capacité de porter et gérer le projet (management, politique achat...) ;
La solidité financière des bénéficiaires. L'instruction s'assure de la solidité financière des bénéficiaires sélectionnés et de leur capacité à rendre compte à échéance régulière de la mise en œuvre de l'investissement (cf. 6.1).


2.4. Mode et instances de décision et de suivi


Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure de sélection s'appuiera sur les principes et règles de la commission interministérielle d'aide à la localisation d'activité (arrêté du 3 mars 2010).
Cette commission comprend :
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère du redressement productif ou son représentant ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ou son représentant ;
― le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
― le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant ;
― le délégué aux restructurations au ministère de la défense ou son représentant ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ou son représentant ;
― le commissaire général au développement durable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ou son représentant ;
― l'ambassadeur délégué aux investissements internationaux, président de l'Agence française pour les investissements internationaux, ou son représentant.
L'opérateur et, en tant que de besoin, des experts peuvent être invités, à titre consultatif, à participer aux réunions.
Le Commissariat général à l'investissement, en lien avec les ministères concernés, s'assure que la procédure de sélection respecte les exigences de qualité et de transparence contenues dans la présente convention et dans le cahier des charges de l'appel à projets. A ce titre, il peut être amené à interagir à tous les stades de la procédure ; en particulier, il est systématiquement invité aux réunions de la CIALA amenées à débattre des projets de demande d'aides déposées au titre de l'aide à la réindustrialisation.
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la procédure.


Tableau 2. ― Schéma de répartition des rôles dans la sélection des projets




ÉTAPES

CGI

MINISTÈRE
du redressement productif

OPÉRATEUR

CIALA

Constitution du comité de sélection

 

En charge

 

 

Elaboration du cahier des charges du dispositif d'aide

Participe

En charge

 

 

Lancement et gestion de la promotion du dispositif

 

En charge

Participe

 

Constitution du comité de suivi de chaque projet

 

En charge

 

 

Vérification des critères d'éligibilité

 

Participe

 

En charge

Instruction des dossiers et notation

 

Participe

 

En charge

Sélection des projets

Participe

Participe

 

En charge

Contractualisation avec les lauréats

Valide

 

En charge

 

Notification éventuelle des aides

Informé

En charge

 

 

Versement des aides

 

 

En charge

 

Suivi des projets

Informé

En charge

 

 

Gestion des remboursements

 

 

En charge



In fine, les projets éligibles seront approuvés par le ministre du redressement productif après avis de la CIALA, qui recueille en particulier l'avis du préfet de région concerné.
Seul un arbitrage préalable du Premier ministre ou de son cabinet peut autoriser une décision ad hoc du ministre du redressement productif pour des entreprises ou projets ne satisfaisant pas les règles d'éligibilité ou les conditions d'octroi précisées en 1.1.
Le suivi technique des projets est assuré selon les modalités détaillées à l'article 7.2 par le ministère du redressement productif qui met en place un comité de suivi et assure l'information de la CIALA et du Commissariat général à l'investissement. Durant la vie du projet, toute décision est prise par le ministre du redressement productif, sur avis du comité de suivi et avis technique de l'opérateur (déclenchement des tranches, arrêt du projet...). Le Commissariat général à l'investissement sera systématiquement mis en copie de toute décision signée par le ministre du redressement productif.


3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur


Les fonds confiés à l'opérateur devront être employés selon les modalités suivantes.


Tableau 3. ― Répartition des financements de l'action selon la nature des interventions











TOTAL


FONDS
non consomptibles

FONDS CONSOMPTIBLES



Frais de gestion,
d'audit et d'évaluation

Avances
remboursables

Prêts

Prises
de participations

M€

 

2,48

317,52

 

 

320

%

 

0,77

99,23

 

 

100


Tableau 4. ― Maquette financière prévisionnelle de l'action





SOURCES
de financement

EMPRUNT
national

Opérateur

AUTRE PUBLIC
(collectivités locales)

FINANCEMENT
privé

TOTAL

Montant prévisionnel
(en M€)

320

 

60

320

700

Pourcentage de l'investissement total

45,7

 

8,6

45,7

100


L'opérateur verse aux entreprises des avances remboursables sans intérêts.
Les modalités de remboursement des avances remboursables sont précisées dans les conventions conclues entre l'opérateur et les bénéficiaires (cf. 7.1), conformément à la décision notifiée par le ministre du redressement productif pour chaque projet considéré.
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement total d'environ 700 M€, sous l'hypothèse d'un financement privé égal à l'apport public de l'Etat, au titre de la présente action.
Chaque dossier fait l'objet d'une notification de décision du ministre du redressement productif. Elle est adressée à l'entreprise, à OSEO SA et au Commissariat général à l'investissement
OSEO SA, opérateur, établit une convention d'aide propre à chaque décision, au nom de l'Etat, sur la base de la décision ci-dessus. Le projet de lettre d'offre est systématiquement transmis au CGI pour validation préalablement à son envoi à l'entreprise. Sans réponse sous cinq jours, la validation du CGI est réputée acquise.
La DGCIS en lien avec l'opérateur vérifie le respect des conditions mises à l'octroi de l'aide et préalables au décaissement de chaque tranche, conformément à ses pratiques habituelles.
Les avances remboursables sont versées en plusieurs tranches, dont un premier versement de 40 % à 60 % de leur montant selon les projets dès la signature de la convention d'aide. Une seconde tranche est versée après réalisation des investissements prévus, justification de l'ensemble des dépenses réalisées et mise en service du site ou de la ligne de production. Le solde d'au moins 20 % est versé lorsque les engagements de création d'emplois sont remplis, et ce dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter du versement de la seconde tranche.
Ces versements sont conditionnés au respect des engagements pris par l'entreprise bénéficiaire du dispositif, définis dans la convention à l'article 7.1. Les versements sont effectués par l'opérateur, sur décision du ministre du redressement productif, après avis du comité de suivi mentionné à l'article 7.2 de la présente convention et validation de l'Etat.
Les entreprises peuvent bénéficier d'un différé de remboursement de deux ans maximum après l'achèvement du programme. Le remboursement de l'avance peut être anticipé en cas de non-respect par l'entreprise de ses engagements dans le contrat mentionné à l'article 7.1. Le cas échéant, le remboursement anticipé, total ou partiel, est décidé par le ministre du redressement productif après avis du comité de suivi.
Les avances sont remboursables par échéances trimestrielles égales à terme échu, sur une durée ne pouvant excéder la durée d'amortissement des investissements et au plus dix ans.
Les modalités de remboursement des avances remboursables sont précisées dans les conventions conclues entre l'opérateur et les bénéficiaires (cf. 8.1), sur la base des termes de la présente convention.


3.2. Ouverture d'un compte dédié dans les écritures
d'un comptable du Trésor


Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert au nom de l'EPIC OSEO dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances et du ministère chargé du budget un compte n° 446.3671 OSEO, Programme d'investissements d'avenir, Dotations consommables.


3.3. Versement des fonds


Les 200 M€ dédiés au dispositif ont été versés en 2010 à partir du programme 322 Croissance des petites et moyennes entreprises, dont le responsable du programme est le directeur général de la compétitivité de l'industrie et des services.
Les 120 M€ supplémentaires affectés à cette action par décision du Premier ministre sont redéployés depuis l'action « recapitalisation d'OSEO » vers l'action « aide à la réindustrialisation ». Ils sont versés à l'opérateur en une seule tranche selon les termes de cette même décision du Premier ministre.
Les versements seront effectués sur le compte du correspondant OSEO, ouvert conformément au point 3.2, après signature de la convention et préalablement à tout engagement de fonds, au titre de son exécution.
OSEO SA verse les fonds aux bénéficiaires après la signature de la convention d'aide et appelle les fonds auprès de l'EPIC OSEO.
L'opérateur reverse sur le compte mentionné à l'article 3.2 les montants issus du remboursement des entreprises aidées, dans un délai maximum de trois mois.


3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions
de décaissement des fonds par l'opérateur


L'opérateur élabore, en lien avec le ministre du redressement productif, un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Il veille à la cohérence entre ce calendrier de décaissement et le calendrier de sélection des bénéficiaires mentionné au paragraphe 2.1.
L'opérateur informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie et des finances et du ministère chargé du budget, auprès duquel les fonds reçus, conformément à la présente convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France ou le compte du Trésor auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette information est communiquée avant 12 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.


3.5. Organisation comptable de l'opérateur


Les fonds, dont la gestion est confiée à l'opérateur, ayant vocation à être octroyés sous forme d'avances remboursables sont comptabilisés à une subdivision particulière du compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières », dans les comptes de l'opérateur lors de la notification de leur versement par l'Etat.
Lorsque l'opérateur verse ces fonds aux bénéficiaires, il constate, dans un compte d'actif, les droits correspondant aux avances remboursables allouées.
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.
L'opérateur communique à la DGFiP, pour chaque exercice, avant le 15 janvier de l'exercice suivant les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants des avances effectuées aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice.


3.6. Retour sur investissement pour l'Etat


Le retour sur investissement pour l'Etat prendra la forme du remboursement des avances.
Les avances remboursées à l'opérateur seront intégralement reversées au budget de l'Etat.


4. Organisation et moyens prévus
au sein de l'opérateur
4.1. Organisation spécifique de l'opérateur
pour gérer les fonds du programme d'investissements d'avenir


L'opérateur a prévu d'intégrer les missions qui lui sont confiées par l'Etat, au titre de la présente convention, conformément à son organisation territoriale :
― les chargés d'affaires contribueront à la promotion du dispositif, dans le cadre de leurs relations courantes avec les entreprises, bénéficiaires potentiels et des acteurs économiques locaux concernés (réseau bancaire...) ;
― la mise en place des opérations sera réalisée par les services de gestion de l'innovation et de l'immatériel du réseau OSEO ;
― la direction du développement et du marketing assurera l'interface avec l'Etat pour le suivi et la mise en œuvre du dispositif.


4.2. Coûts de gestion


En contrepartie des frais exposés par l'opérateur pour la gestion administrative, comptable et financière des avances remboursables qu'il gère pour le compte de l'Etat, au titre de la présente action, l'opérateur perçoit une rémunération en couverture des frais exposés pour la mise en place de la procédure de 100 000 € HT (119 600 € TTC) prélevés sur la dotation « aide à la réindustrialisation », au moment de la signature de la convention entre l'Etat et OSEO, et une commission de gestion de 8 000 € HT (9 558 € TTC) par dossier, prélevés sur la dotation au moment de la signature de la convention d'aide avec l'entreprise bénéficiaire, dans la limite totale de 1 054 100 € HT, soit 1 260 704 € TTC.
L'opérateur justifie des frais prélevés au cours du trimestre, sur la base de l'état récapitulatif prévu au paragraphe 6.1.


4.3. Frais d'expertise


Afin de garantir une sélection des meilleurs projets, il est prévu de mobiliser des audits industriels préalables.
L'opérateur a réservé sur la première dotation de l'action « aide à la réindustrialisation » un budget de 360 000 € HT, soit 430 560 € TTC.
A l'appui de la dotation complémentaire de 120 M€, un budget additionnel de 240 000 € HT (287 040 € TTC) est réservé par l'opérateur aux audits des projets.
Les commandes d'audits sont assurées par le ministre du redressement productif qui approuve les demandes de règlement adressées à OSEO.
Les audits sont communiqués aux membres de la CIALA et constituent un élément de l'instruction technique des projets.
L'opérateur justifie des frais prélevés au cours du trimestre, sur la base de l'état récapitulatif prévu au paragraphe 6-1.


5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations


L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la présente convention, une évaluation scientifique et économique de l'action devra être mise en place pour apprécier l'impact des investissements consentis sur l'évolution des bénéficiaires.
Cette évaluation est effectuée par une équipe externe, sélectionnée suite à un appel d'offres. L'évaluation portera sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elle devra fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action.
L'opérateur réserve sur la dotation de l'action « aide à la réindustrialisation » un budget dans la limite de 500 000 € TTC (418 060 € HT) à cette fin. Le cadre de cette évaluation sera arrêté par un comité de sélection, placé sous la responsabilité du ministre du redressement productif et comprenant notamment le Commissariat général à l'investissement, l'opérateur et la DATAR. Le comité de sélection décide des études à entreprendre et du budget à affecter à chacune d'elles.
L'opérateur ne pourra prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du comité d'évaluation.
L'évaluation ne figure pas parmi les missions confiées à l'opérateur dans le cadre de cette convention. Il peut toutefois recevoir à cette fin un mandat particulier conféré par le ministre du redressement productif, dont la rémunération sera imputée sur le budget de l'action réservée à cet effet.
Les résultats des évaluations seront transmis au commissaire général à l'investissement, tout au long de la vie des projets.
Lorsque l'opérateur contractualise avec les bénéficiaires finaux, la convention d'aide prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre. L'opérateur fait ses meilleurs efforts pour obtenir les données prévues. Il n'est toutefois tenu qu'à une obligation de moyen en la matière. En cas de difficultés, il saisit le ministre du redressement productif.
Ces évaluations permettront de nourrir les rapports du Commissariat général à l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.


5.2. Objectifs quantifiés et indicateurs de performance


Les objectifs et indicateurs de performance du dispositif ont été définis par le comité d'évaluation. Ils comprennent :
― des objectifs portant sur les résultats intermédiaires et l'avancement des projets :
― taux des avances remboursables versées aux entreprises,
― financements privés mobilisés par le dispositif,
― nombre d'entreprises soutenues ;
― des objectifs portant sur les résultats finaux des projets :
― emplois créés par le dispositif,
― chiffre d'affaires généré du fait des investissements soutenus,
― nombre d'entreprises aidées ayant ― suite à l'investissement objet de l'aide ― amélioré leur situation financière (et nombre d'entreprises aidées défaillantes).
Par ailleurs, l'opérateur, pour la prestation qu'il effectue dans le cadre du présent dispositif, sera évalué sur la base de l'indicateur suivant :
― respect des conditions de mise en place des aides décidées par le ministre du redressement productif et figurant dans la notification adressée à l'entreprise et à OSEO SA.


6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur
6.1. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat


L'opérateur transmet tous les trimestres au Commissariat général à l'investissement un rapport intermédiaire synthétique comportant les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
― état d'engagement de la dotation ;
― résultats, selon disponibilités, des indicateurs de résultat intermédiaire/d'avancement des projets ;
― état de la consommation des budgets consacrés aux expertises, aux frais de gestion et à l'évaluation.
En cas de besoin, ces informations seront transmises par l'opérateur, dans un délai de cinq jours ouvrés.
Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre le ministère du redressement productif, le SG de la CIALA, le Commissariat général à l'investissement et l'opérateur afin d'analyser la mise en œuvre du programme et de réorienter l'action si nécessaire.
L'opérateur et le ministre du redressement productif informent sans tarder les services du Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, l'opérateur transmet annuellement au plus tard le 10 février au commissaire général à l'investissement un rapport sur la mise en œuvre de l'action établie au 31 décembre de l'année précédente, qui comporte notamment les informations suivantes :
― état d'avancement des projets et conventions conclues avec les bénéficiaires des crédits ;
― calendrier prévisionnel de décaissement des fonds et état d'engagement de la dotation ;
― résultats, selon disponibilités, de l'ensemble des indicateurs de performance mentionnés à la rubrique 5.2, dont les résultats sont adressés à l'opérateur par le comité d'évaluation du dispositif.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, à première demande.
L'opérateur s'engage, par ailleurs, à fournir, sur demande, dans les cinq jours ouvrés, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.
Ces procédures sont complémentaires de celles établies dans le cadre des comités organisés pour la sélection et le suivi des appels à projets (cf. 2.4).


6.2. Redéploiement des fonds


Au vu des rapports transmis par l'opérateur ou des évaluations annuelles des investissements, le commissaire général à l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du même opérateur ou vers un autre opérateur.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits, pouvant donner lieu à redéploiement, sont notamment les suivants :
― résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
― rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
― retard important dans le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur, ou reversés par l'opérateur au programme 134 par rétablissement de crédits, ou reversés au budget général à disparition du programme.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du commissaire général à l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.


6.3. Retour des crédits engagés au titre
des investissements d'avenir vers l'Etat


Le produit des remboursements des avances par les entreprises seront reversés par l'opérateur en recettes du budget général.


7. Suivi de la mise en œuvre des projets
avec les bénéficiaires finaux
7.1. Conventions passées entre l'opérateur
et le bénéficiaire final


L'opérateur est chargé du conventionnement des aides à la réindustrialisation décidées par le ministre du redressement productif. Il prépare et signe avec chaque bénéficiaire, au nom et aux risques de l'Etat, une convention d'aide précisant notamment :
― le montant de l'aide ;
― le contenu du projet aidé ;
― les objectifs d'investissements et d'emploi du projet
― le calendrier de réalisation ;
― les modalités de pilotage du projet ;
― l'encadrement communautaire applicable ;
― le montant des tranches et les critères de déclenchement des tranches successives ;
― le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
― les modalités de remboursement de l'aide ;
― les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements ;
― les modalités de communication ;
― les conditions particulières déterminées par la commission de sélection.
Le bénéficiaire met en place un tableau de bord comportant des indicateurs de suivi de l'avancement des projets et des résultats obtenus et le transmet régulièrement à l'opérateur, à la DATAR et à la DGCIS.


7.2. Suivi de l'exécution des conventions. ―
Déclenchement des tranches successives


Le suivi technique des projets et le contrôle des travaux réalisés ou des engagements pris par l'entreprise sont assurés par les services de l'Etat.
Un comité de suivi du projet se réunit au moins une fois par an. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet, et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning.
Il valide au vu de l'avancement du programme aidé les demandes de versement établies par l'entreprise bénéficiaire et propose au ministre, lorsque les conditions sont réunies, le décaissement des tranches de l'aide.
Ce comité de suivi est composé a minima :
― d'un représentant du préfet de la région concernée ;
― d'un représentant du ministère du redressement productif (DGCIS/DIRECCTE) ;
― d'un représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire (secrétariat général de la CIALA) ;
― d'un représentant de l'entreprise bénéficiaire de l'aide ;
― d'un représentant du CGI ;
― d'un représentant de l'opérateur.
En cas de difficulté de mise en œuvre, l'opérateur doit en être informé le plus rapidement possible et un plan d'action doit être mis en place pour y remédier.
Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires, sur décision du ministre du redressement productif. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées ci-dessus, notamment que le programme n'est pas réalisé pour le montant prévu, ou que les emplois ne sont pas créés pour le nombre prévu, l'Etat peut décider de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le soutien au projet.
De façon plus générale, l'Etat informe régulièrement le CGI de l'état d'avancement des projets et des conventions conformément à l'article 6.1.


7.3. Conditions de modification des conventions


Toute modification de la convention d'aide sollicitée par le bénéficiaire final sera soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par la commission de sélection.
La signature de l'avenant à la convention d'aide se fera dans les conditions définies à l'article 7.1.


8. Dispositions transverses
8.1. Communication


Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir ainsi que sur son site internet, l'opérateur s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat.


8.2. Transparence du dispositif


L'opérateur s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.


8.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications


La présente convention, valable pour une durée de dix ans, sera valable et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Au-delà de cette durée, elle demeure en vigueur pour régir toutes les opérations en cours.
Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Fait à Paris, le 21 décembre 2012.