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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-120 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé RCJ)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2013-120 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Fonds social juif unifié à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé RCJ)


La part de la ressource radioélectrique attribuée à chaque éditeur est définie par la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires notamment aux composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.