A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL
(Amendements aux règles 1, 12, 13, 17 et 38 de l'Annexe I de MARPOL, au Supplément au Certificat IOPP et aux parties I et II du registre des hydrocarbures)
A N N E X E 1
AMENDEMENTS AUX RÈGLES 1, 12, 13, 17 et 38
DE L'ANNEXE I DE MARPOL
Règle 1
Définitions
1. Après l'actuel alinéa .30, ajouter les nouveaux alinéas .31, .32, .33 et .34 suivants :
« .31 Résidus d'hydrocarbures (boues) désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.
.32 Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures (boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé.
.33 Eaux de cale polluées par les hydrocarbures désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydrocarbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées par les hydrocarbures.
.34 Citerne de stockage des eaux de cale polluées désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation. »
Règle 12
Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)
2. Modifier le paragraphe 1 comme suit :
« 1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions de la présente Annexe. »
3. Après l'actuel paragraphe 1, insérer un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
« 2. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à la règle 13 ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé. La ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :
.1 doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
.2 ne doivent être munies d'aucun raccordement d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, mais peuvent toutefois être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui sont raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit d'assèchement des cales. »
4. Renuméroter les paragraphes 2 et 3 actuels, qui deviennent, respectivement, les paragraphes 3 et 4.
Règles 12, 13, 17 et 38
5. Dans les règles 12.2, 13, 17.2.3, 38.2 et 38.7, remplacer le mot « boues » par les mots « résidus d'hydrocarbures (boues) ».
6. Dans la règle 17.2.3, supprimer les mots « et autres résidus d'hydrocarbures ».
A N N E X E 2
IDENTIFICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
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Volume total : m³ |
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IDENTIFICATION de la citerne |
EMPLACEMENT DE LA CITERNE |
VOLUME (m³) |
Couples (de) ― (à) |
Position latérale |
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Volume total : m³ |
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A N N E X E 3
AMENDEMENTS AUX PARTIES I ET II
DU REGISTRE DES HYDROCARBURES
1. Remplacer les sections A) à H) de la partie I du registre des hydrocarbures par ce qui suit :
« A) Ballastage ou nettoyage des soutes
à combustible liquide
1. Identification de la ou des soutes ballastées.
2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
3. Processus de nettoyage :
.1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé ;
.2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m³ ;
.3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m³.
4. Ballastage :
.1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé ;
.2 quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m³.
B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A)
5. Identification de la ou des soutes.
6. Position du navire au début du rejet.
7. Position du navire à la fin du rejet.
8. Vitesse du navire pendant le rejet.
9. Méthode de rejet :
.1 au moyen du matériel à 15 ppm ;
.2 dans une installation de réception.
10. Quantité rejetée, en m³.
C) Collecte, transfert et élimination
des résidus d'hydrocarbures (boues)
11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).
Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner les quantités une fois par semaine : (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine, même si le voyage dure plus d'une semaine) :
.1 identification de la ou des citernes
.2 capacité de la ou des citernes m³
.3 quantité totale conservée m³
.4 quantité de résidus recueillie manuellement m³
(A l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures [boues] dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures [boues]).
12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).
Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m³ :
.1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port) ;
.2 transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total) ;
.3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;
.4 autre méthode (préciser).
D) Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m³.
14. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).
15. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :
.1 au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
.2 dans une installation de réception (identifier le port) ;
.3 dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes en m³).
E) Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines
16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.
17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
18. Heure de la mise en marche manuelle du système.
F) Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures
19. Heure de la défaillance du dispositif.
20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
21. Cause de la défaillance.
G) Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures
22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.
H) Soutage du combustible liquide
ou de l'huile de graissage
26. Soutage :
.1 Lieu du soutage ;
.2 Heure du soutage ;
.3 Type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes) ;
.4 Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses). »
2. Remplacer la section J) de la partie II du registre des hydrocarbures par ce qui suit :
« J) Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens
55. Identification des citernes.
56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m³).
57. Méthode de transfert ou d'évacuation :
.1 évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée) ;
.2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;
.3 transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m³) ; et
.4 autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée en m³. »