A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES
RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA)
Chapitre IV
Embarcations et radeaux de sauvetage
4.4. Prescriptions générales applicables aux embarcations de sauvetage
1. A l'alinéa .1 du paragraphe 4.4.2.2, insérer « (pour une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée à bord d'un navire à passagers) ou 82,5 kg (pour une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée à bord d'un navire de charge) » après « 75 kg ».
2. Remplacer le paragraphe 4.4.9.1 par ce qui suit :
« 4.4.9.1. Le nombre de personnes pour lequel l'embarcation de sauvetage est approuvée, pour des navires à passagers et/ou des navires de charge, selon le cas, doit être clairement inscrit sur l'embarcation de sauvetage en caractères indélébiles et faciles à lire. »
4.7. Embarcations de sauvetage à chute libre
3. Remplacer le paragraphe 4.7.2 par ce qui suit :
« 4.7.2. Nombre de personnes que peut transporter une embarcation de sauvetage à chute libre
4.7.2.1. Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage à chute libre peut transporter est le nombre de personnes d'une masse moyenne de 82,5 kg qui peuvent y être assises sans gêner le dispositif de propulsion ni le fonctionnement du matériel d'armement de l'embarcation. La surface de la place assise doit être lisse et galbée et comporter un rembourrage d'une épaisseur d'au moins 10 mm sur toutes les zones de contact pour fournir un appui au dos et au bassin, ainsi qu'un appui latéral souple pour la tête. Les sièges ne doivent pas être pliables ; ils doivent être fixés à demeure à l'embarcation de sauvetage et être disposés de façon à éviter qu'une déformation de la coque ou de la tente lors de la mise à l'eau ne cause de lésions corporelles aux occupants. L'emplacement et la structure du siège doivent être tels que l'occupant ne risque pas de se blesser pendant la mise à l'eau si le siège est plus étroit que sa largeur d'épaule. Le passage situé entre les sièges doit avoir une largeur libre d'au moins 480 mm depuis le pont jusqu'au haut des sièges, être dégagé de tout obstacle et avoir une surface antidérapante comportant des points d'appui appropriés pour les pieds afin de permettre de monter à bord en toute sécurité lorsque l'embarcation est en position de largage. Chaque siège doit être pourvu d'un harnais verrouillable approprié que l'occupant puisse détacher rapidement sous tension et qui maintienne son corps en place pendant la mise à l'eau.
4.7.2.2. Le siège et le dossier doivent former un angle d'au moins 90°. La largeur du siège doit être de 480 mm au moins. Il doit y avoir à l'avant du dossier (longueur fessier-genoux) un espace libre de 650 mm au moins mesuré à un angle de 90° par rapport au dossier. Le dossier doit mesurer au moins 1 075 mm de haut à partir du siège. Le siège doit pouvoir accommoder une hauteur d'épaule, mesurée le long du dossier, d'au moins 760 mm. Le repose-pieds doit être orienté de manière à former un angle égal à au moins la moitié de l'angle du siège et doit avoir une longueur de 330 mm au moins (voir la figure 2).
Figure 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 28 du 02/02/2013 texte numéro 3
Chapitre V
Canots de secours
5.1. Canots de secours
4. Dans la première phrase du paragraphe 5.1.1.1, après « 4.4.9 », ajouter le membre de phrase « ; toutefois, pour tous les canots de secours, la masse moyenne à appliquer au paragraphe 4.4.2.2.1 est de 82,5 kg ».
5. Dans la seconde phrase du paragraphe 5.1.3.5, remplacer « 75 kg » par « 82,5 kg ».