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Article AUTONOME (Décret n° 2013-111 du 31 janvier 2013 portant publication de la résolution MSC.272(85) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 4 décembre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-111 du 31 janvier 2013 portant publication de la résolution MSC.272(85) relative à l'adoption d'amendements au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 4 décembre 2008 (1))



RÉSOLUTION MSC.272(85)


RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES RELATIVES AUX ENGINS DE SAUVETAGE (RECUEIL LSA) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.48(66), par laquelle il avait adopté le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (ci-après dénommé « le Recueil LSA »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre III de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle III/3.10 de la Convention, qui concernent la procédure d'amendement du Recueil LSA,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-cinquième session, les amendements au Recueil LSA qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil LSA dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2010 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.