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Article AUTONOME (Décret n° 2013-110 du 31 janvier 2013 portant publication de l'accord de coopération en matière de recherche scientifique, technologique et d'innovation entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège (ensemble deux annexes), signé à Versailles le 17 juillet 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-110 du 31 janvier 2013 portant publication de l'accord de coopération en matière de recherche scientifique, technologique et d'innovation entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Norvège (ensemble deux annexes), signé à Versailles le 17 juillet 2008 (1))



A N N E X E


ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE ET D'INNOVATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Norvège, d'autre part, ci-après dénommés les « Parties »,
Considérant les acquis reconnus de la coopération scientifique et technologique franco-norvégienne conduite dans le cadre :
― de l'Accord culturel du 4 décembre 1953 ;
― de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de la République française, signé à Oslo, le 3 novembre 1983, relatif à la coopération franco-norvégienne dans les domaines de la recherche scientifique et technique et du développement industriel ;
― de l'Accord économique, industriel, technologique, scientifique et culturel entre le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de la République française, signé à Oslo, le 3 décembre 1986 ;
― des autres accords spécifiques existant entre le Conseil norvégien de la recherche et des institutions françaises de recherche ;
― des Programmes cadres européens pour la recherche et le développement ;
Désirant renforcer et élargir la portée de la coopération entre leurs deux pays dans l'ensemble des domaines de la recherche fondamentale et appliquée, de la technologie et de l'innovation,
Reconnaissant que leurs engagements communs pour apporter des réponses aux problématiques globales, telles que les changements environnementaux et climatiques, le futur énergétique durable de la planète ou les défis du développement, ainsi que leur volonté d'accompagner activement le développement de l'Europe du Nord, représentent des domaines potentiels pour des collaborations bilatérales fructueuses,
Considérant les évolutions des politiques nationales et les infrastructures mises en place par chacune des Parties dans le but de stimuler et de renforcer la recherche, le développement technologique et industriel et l'innovation ainsi que d'encourager la coopération internationale, et
Estimant que la signature d'un Accord spécifique dans les domaines suscités constitue un moyen adapté pour atteindre ces objectifs,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1


Les Parties favorisent, d'un commun accord, le développement d'activités de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, dans des buts pacifiques, sur des bases paritaires et de bénéfice mutuel, dans le respect des réglementations nationales et obligations en vigueur.


Article 2


Le présent accord a pour objectif de favoriser l'émergence de recherches scientifiques et technologiques associant les communautés scientifiques et industrielles des Parties dans des secteurs d'intérêt commun.


Article 3


Pour la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 2 du présent accord, les Parties soutiennent, en particulier et dans la limite de leurs moyens budgétaires, les activités suivantes :
a) mise en œuvre de projets et de programmes conjoints de recherche scientifique ;
b) mobilité de doctorants, de post-doctorants, de scientifiques, techniciens et autres experts dans des domaines généraux ou spécifiques ;
c) organisation de séminaires scientifiques et technologiques, de conférences, de groupes de travail, de cours, d'expositions ;
d) rencontres sous différentes formes, notamment celles d'experts, dans le but d'examiner et d'échanger des informations sur les problématiques scientifiques, technologiques et sur l'innovation, ainsi que pour l'identification de projets et de programmes de recherche et de développement technologique susceptibles d'être mis en œuvre sur une base coopérative ;
e) toute autre forme d'activités de coopération conjointement définie.
Les Parties s'assureront de l'échange d'informations sur leurs activités, politiques, droits et régulations en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation.


Article 4


Les Parties décident de constituer un Comité de Travail bilatéral scientifique et technique, ci-après dénommé le « Comité ». Il comporte un nombre égal de représentants désignés par les autorités compétentes. Les autorités s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de la désignation de ces représentants. Les Ministères et Agences nationales en charge des questions de recherche, technologie et innovation pourront être invités à être représentés aux réunions du Comité.
Le Comité a pour mission :
a) d'échanger des informations et des points de vue sur les priorités et les politiques scientifiques, technologiques et d'innovation ;
b) d'évaluer et examiner les activités de coopération entrant dans le cadre de cet accord ;
c) de définir la stratégie de coopération à court et long terme, en mettant l'accent sur les domaines d'intérêt commun, identifiés parmi les priorités de chaque Partie ;
d) de promouvoir, en particulier, les activités liées aux outils et moyens mentionnés dans l'annexe 2 ;
e) de formuler des avis et recommandations destinés à favoriser le développement de la coopération bilatérale scientifique, technologique et d'innovation.
Le Comité est appelé à se réunir sur une base bisannuelle, alternativement en France et en Norvège. Des réunions intermédiaires peuvent être organisées d'un commun accord en tant que de besoin.
Le Comité peut fixer lui-même son propre règlement intérieur.


Article 5


Pour permettre d'atteindre les objectifs de cet accord, les Parties favorisent l'instauration de relations directes et la signature d'arrangements spécifiques entre les Ministres, les organismes de recherche, les institutions d'enseignement supérieur, les associations et agences scientifiques et industrielles, les entreprises ou tout autre organisme des deux pays. Ces arrangements doivent, si nécessaire, comporter des clauses relatives :
a) à la protection et à la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle y afférant, au partage des bénéfices, aux droits de propriétés des équipements acquis et à toute autre forme de droits de propriété résultant des activités de coopération réalisées par les partenaires ;
b) à la promotion de la formation par la recherche, en particulier dans le contexte des actions et programmes mentionnés dans l'Annexe 1.


Article 6


Chaque Partie s'efforce de faciliter la mobilité des chercheurs et du personnel technique accueillis entre les deux Parties. Ces personnes, présentes sur le territoire de l'autre partie, en qualité de boursiers ou d'experts sont soumises à la législation et aux conditions du travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.


Article 7


Les informations à caractère scientifique, technologique et d'innovation, entrant dans le cadre de cet Accord, non soumises à des droits de propriété et découlant des activités de coopération, peuvent être rendues accessibles au public de l'une ou l'autre Partie selon les canaux habituels de communication et conformément aux procédures en vigueur des institutions et agences participantes.


Article 8


L'exécution du présent Accord est soumise aux lois et réglementations applicables dans chaque Etat.


Article 9


Cet Accord ne saurait porter préjudice aux autres accords entre les deux Parties déjà existant à la date de sa signature ou conclus ultérieurement.


Article 10


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le jour de réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans, sauf à être dénoncé par l'une des parties à la fin de la période initiale de cinq ans, ou à tout moment après cette date, par notification à l'autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, moyennant un préavis de six mois.
Les deux annexes font partie intégrante du présent accord.
Le contenu des Annexes peut être modifié à tout moment par accord mutuel entre les Parties, par échange de notes par la voie diplomatique.
La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets et programmes engagés dans le cadre de cet Accord, sauf si les parties en conviennent autrement d'un commun accord.


Article 11


En cas de différends entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des clauses de cet accord, les Parties s'engagent à les résoudre par le biais de négociations et consultations.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2008, en deux exemplaires, en langues française et norvégienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Valérie Pécresse
Ministre de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :
Tora Aasland
Ministre de la Recherche
et de l'Enseignement Supérieur



A N N E X E 1
Formation par la recherche


Les Parties encouragent fortement les organismes de recherche, les institutions d'enseignement supérieur, associations scientifiques et industrielles, entreprises et tout autre organisme des deux pays à promouvoir la formation par la recherche dans le cadre des accords bilatéraux qu'ils concluent. Ils peuvent notamment faire référence :
1. aux co-tutelles internationales de thèse, en particulier dans le cadre du décret du 6 janvier 2005 du ministère français de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et des réglementations correspondantes des institutions norvégiennes d'enseignement supérieur concernées,
2. au « Volontariat International », placé sous les auspices du ministère français des Affaires Etrangères ;
3. aux bourses scientifiques internationales proposées par la Conseil norvégien de la recherche, ainsi que, le cas échéant, par les institutions ou ministères français.


A N N E X E 2


Les Parties reconnaissent le rôle majeur joué dans leurs relations scientifiques et technologiques bilatérales par les outils de coopération suivants :
La Fondation Franco-Norvégienne pour la recherche scientifique et technique et le développement industriel ― Det Fransk-Norsk Stiftelse for vitenskapelig og teknisk forskning og industriell utvikling (FFN/FNS), créée dans le cadre de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement de la République française, signé à Oslo le 3 novembre 1983.
Le programme de Partenariat Hubert Curien (PHC) ― Aurora ― Auroraprogrammet, mis en place en 1998, et renouvelé en 2005, par échanges de lettres entre le Conseil norvégien de la recherche et le ministère français des affaires étrangères.