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Article AUTONOME (Délibération n° 2013-3 du 22 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé)

Article AUTONOME (Délibération n° 2013-3 du 22 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé)



I. ― Définitions relatives au 3° de l'article 7 de la loi du 12 mai 2010
A. ― Définition des services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs
au sens de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986


Les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant :
― le public visé ;
― l'objet du service, tel qu'il est notamment mentionné dans la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― les caractéristiques de l'offre de programmes ;
― la présentation du service au sein d'une thématique jeunesse dans l'offre commerciale d'un distributeur ;
― la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).
Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la loi et ne sont pas exclusifs d'appréciation cas par cas.


B. ― Définition des programmes présentés comme s'adressant aux mineurs
au sens de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986
1. Les programmes des services de télévision présentés comme s'adressant aux mineurs


Les programmes des services de télévision présentés comme s'adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant :
― la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage employé, le cadre de l'action ;
― la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
― l'habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ;
― l'élaboration ou le suivi du programme par l'unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
― la promotion du programme par le service comme s'adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).


2. Les programmes des services de radio présentés comme s'adressant aux mineurs


Les programmes des services de radio présentés comme s'adressant aux mineurs, entendus comme enfants et adolescents, sont définis au regard du faisceau de critères suivant :
― la conception du programme pour les enfants ou les adolescents. Pourront notamment être pris en compte l'intervention de jeunes auditeurs, les thématiques abordées dans le programme, le ton et le langage employés par les animateurs et les auditeurs ;
― la diffusion du programme à des horaires visant ces publics, notamment en soirée pour les émissions de libre antenne ;
― l'habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ;
― la nature des lots offerts aux auditeurs ;
― le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.) ;
― la promotion du programme par le service comme s'adressant à ces publics (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).


3. Modalités d'application


Ces critères sont destinés à éclairer les acteurs sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la loi et ne sont pas exclusifs d'appréciation cas par cas.


II. ― Conditions de diffusion des communications commerciales
en faveur des opérateurs de jeux
A. ― Interdiction de diffusion sur certains services
de télévision et de radio et dans certains programmes


Les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux sont interdites :
― sur les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3° de l'article 7 de la loi ;
― sur les autres services de télévision et de radio, dans les programmes présentés comme s'adressant aux mineurs au sens du I de la présente délibération, conformément au 3° de l'article 7 de la loi, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


B. ― Autres dispositions


Les messages publicitaires et le parrainage en faveur des opérateurs de jeux respectent les dispositions des décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat et n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage.
Le conseil apprécie la conformité à ces dispositions des incitations au pari en direct qui prendraient place dans des émissions.
Lorsqu'un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d'une épreuve ou d'une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l'émission. Il est recommandé que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs.
Les dispositions de la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 du conseil relative placement de produit dans les programmes des services de télévision, telles que modifiées par la délibération n° 2012-35 du 24 juillet 2012, sont applicables au placement de produit en faveur des opérateurs de jeux.
Toutes les communications commerciales précitées en faveur des opérateurs de jeux doivent en outre respecter les règles spécifiques suivantes, liées à la nature des services promus.


1. Identification des communications commerciales et de leur objet


Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu'elles proposent un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé. De même, l'annonceur à l'origine de la communication doit être clairement identifié.


2. Protection des mineurs


Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d'argent et de hasard.
Les communications commerciales ne doivent ni rendre les jeux de hasard et d'argent particulièrement attractifs pour les mineurs, ni mettre en scène des personnalités, des personnages ou des héros appartenant à l'univers des enfants ou des adolescents ou disposant d'une notoriété particulièrement forte auprès de ces publics. Cette notoriété peut résulter de la participation de la personnalité, du personnage ou du héros à des actions promotionnelles (publicités, parrainages, manifestations promotionnelles des marques, etc.) à l'intention spécifique des mineurs pour des produits ou services qui leur sont destinés, lorsque cette participation est concomitante à la diffusion des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux ou a lieu dans l'année précédant celle-ci.
Les communications commerciales ne doivent pas laisser penser que les mineurs ont le droit de jouer.


3. Lutte contre l'addiction


Conformément au premier alinéa de l'article 7 de la loi 12 mai 2010, toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux est assortie, dans des conditions fixées par le décret n° 2010-624 du 8 juin 2010, d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Les communications commerciales, sur la teneur desquelles le conseil exercera les compétences qu'il tient de la loi, ne doivent pas inciter à une pratique excessive du jeu.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2013.