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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2013 fixant l'assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice)


Par dérogation, sont exclus du a de l'article 1er :
a) Les traitements, salaires et leurs accessoires payés dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
b) Les pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
c) Les allocations temporaires d'invalidité ;
d) Les ordres de payer et les dépenses sans ordonnancement émis par les agents des plates-formes interrégionales du ministère de la justice agissant en qualité d'ordonnateurs principaux délégués de ce ministère.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de la justice est comptable assignataire des ordres de payer et des dépenses sans ordonnancement émis par le premier président de la Cour de cassation agissant en qualité d'ordonnateur secondaire.
Les ordres de payer émis et les dépenses sans ordonnancement exécutées en application d'une convention de délégation de gestion à laquelle est partie le ministère de la justice sont assignés sur le comptable du délégataire.