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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et multipliée par le coefficient correspondant.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant eu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit le cas échéant une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.