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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole réservé à certains agents non titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.