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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


En vue de bénéficier de l'une des majorations tarifaires décrites à l'article 1er, le producteur adresse à l'acheteur, avant la date de mise en service de l'installation, les pièces suivantes :
― un certificat en langue française permettant d'attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l'annexe 2 ;
― une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l'installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d'une accréditation équivalente délivrée par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L'attestation doit préciser qu'un contrôle sur site de l'installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ;
― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants :
― s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;
― la localisation de l'installation photovoltaïque concernée ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ;
― les références du contrat d'accès au réseau ;
― la puissance crête installée de l'installation de production ;
― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ;
― les conditions décrites à l'article 1er vérifiées par l'installation de production photovoltaïque.
Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par l'acheteur lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.
Le certificat susmentionné doit être délivré par un organisme certificateur bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
Le certificat peut être délivré par un organisme non encore accrédité pour la certification considérée dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande.
Pour chacune des conditions faisant l'objet de la certification, le certificat doit attester qu'un audit sur site a été effectué moins d'un an avant de la date d'émission du certificat sur chacun des sites de production mentionnés à l'article 1er. Chaque audit sur site mentionne les opérations de production qui ont été réalisées sur le site et atteste que ces opérations ont été entièrement réalisées sur le site considéré. Chaque audit sur site vérifie la conformité entre la quantité de matériaux en entrée du site de production et la quantité de produits finis en sortie de celui-ci.
Le producteur tient le certificat et l'attestation sur l'honneur mentionnés au présent article à la disposition du préfet.