Le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0.»