Le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c €/ kWh, est défini par les formules suivantes :
T5 = 12 × 0, 974N ― ¹ lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;
T5 = 8,40 × 0, 974N ― 7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012,
formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.»