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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)


Le 9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18



Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18



Formules dans lesquelles :
L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Le symbole



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18



est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
Le symbole



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18



est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 7 ;
E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »