Après le 10 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.
Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20. »