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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang)


A l'article D. 1221-12 du code de la santé publique :
1° La référence à l'article D. 1221-11 est remplacée par la référence à l'article D. 1221-8 ;
2° Après le mot : « impérieuses » sont insérés les mots : « ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires ».