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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang)


L'article D. 1221-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur chaque prélèvement » sont remplacés par les mots : « à l'occasion de chaque don » et les mots : « ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires » sont supprimés ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) La détermination des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1) ;
b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons. » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « ou la détermination de l'hématocrite » sont supprimés ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « , la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires » sont supprimés ;
5° Au quatorzième alinéa, les mots : « chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie » sont supprimés ;
6° Il est complété par les dispositions suivantes :
« h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;
i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5. »