Après le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2008 susvisé est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le service statistique ministériel et les services statistiques de chaque rectorat ont accès aux données nécessaires au suivi de la scolarité des élèves sélectionnés dans des panels, préalablement déclarés à la Commission nationale de l'informatique et de libertés, et ne portant que sur des échantillons comprenant moins de 5 % de la population couverte par le champ de l'enquête. »