Nom du service : RCF Nice Côte d'Azur.
NUMÉRO d'allotissement |
ZONE géographique |
TYPE d'allotissement |
CANAL |
CONTRAINTE (1) |
CHAMP MÉDIAN minimum (2) |
11 |
Nice |
Local |
9D |
ADJ |
67 dBµV/m
|
(1) Cf. deuxième paragraphe du point 1.4 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012. (2) Cf. point 1.2 de l'annexe II de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012. |
L'éditeur doit respecter les conditions d'utilisation de la ressource définies ci-après :
― la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio doit être effectuée conformément à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428 ;
― un allotissement est une zone géographique délimitée par un contour fermé, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini.
A chaque allotissement est associée une enveloppe sur laquelle la limite de champ radioélectrique générée par l'ensemble des émetteurs liés à l'allotissement ne doit pas dépasser une valeur fixée. A la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, cette limite est 54 dBµV/m à 1,5 m du sol à l'extérieur des bâtiments. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet du CSA (www.csa.fr).
― le service doit être diffusé à l'intérieur de(s) (l') allotissement(s) précité(s) tel(s) que défini(s) dans l'appel à candidatures du 26 mars 2008 modifié ;
― les sites d'émission doivent être implantés sur l'emprise géographique de l'allotissement ou à une distance inférieure à 10 km de son contour.
― à l'intérieur de l'allotissement, le service doit être diffusé en respectant un niveau de champ médian minimal défini dans le tableau de cette annexe à 1,5 m du sol à l'extérieur des bâtiments.
― à la date de début des émissions fixée par le conseil, le niveau de champ médian minimal doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 20 % de la population de l'allotissement. Dans un délai de trois ans à compter de cette date, il doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 40 % de la population de l'allotissement. Dans un délai de cinq ans à compter de cette date, il doit être respecté pour un taux de couverture d'au moins 80 % de la population de l'allotissement ;
― les niveaux de champ sont prédits au moyen des recommandations définies par l'Union internationale des télécommunications (UIT), notamment les recommandations UIT-R P.526 et UIT-R P.1546 (en particulier dans une situation de propagation essentiellement maritime).
Les valeurs de seuil de réception ainsi que les recommandations précitées pourront faire l'objet d'un réexamen périodique par le conseil afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité et des dernières publications de l'UIT et évolutions. Les mesures de niveaux pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à substituer un canal à un autre permettant une réception de qualité équivalente.