Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2012 susvisé, les dispositions suivantes :
« Le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football” délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3.
Le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 "brevet d'entraîneur de football” délivré par la Fédération française de football est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football. »