Articles

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2012-019 du 3 octobre 2012 portant sur la demande de règlement de différend formée par la société ECR à l'encontre de RFF et relative aux conditions de fourniture et de facturation du courant de traction sur le réseau ferré national)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2012-019 du 3 octobre 2012 portant sur la demande de règlement de différend formée par la société ECR à l'encontre de RFF et relative aux conditions de fourniture et de facturation du courant de traction sur le réseau ferré national)


L'Autorité enjoint à RFF de calculer la RFE sur la base de la consommation réelle des engins recteurs équipés de compteurs, dès lors que le parc d'une entreprise ferroviaire en est partiellement ou intégralement équipé.
Toutefois, de manière transitoire, pour les horaires de service 2013 et 2014, la RFE pourra n'être calculée sur la base de la consommation réelle des engins moteurs que pour les entreprises ferroviaires dont l'intégralité du parc est équipée en compteurs.