L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'environnement ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche.