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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


L'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires sur les points techniques particuliers qui ont fait l'objet d'une décision du directeur de l'énergie publiée au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
La décision susmentionnée est prise au vu des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui sont mis en évidence par le retour d'expérience, notamment lorsque ces risques ont fait l'objet d'un signalement par le préfet ou par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité. Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les maîtres d'ouvrages intéressés sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai d'un mois. Ce délai peut être reconduit une fois. La décision précise le type d'ouvrage ou la famille d'ouvrages concernée, la nature des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui ont été mis en évidence par le retour d'expérience, la cause susceptible d'être à l'origine de ces risques et les délais maximaux pour procéder aux contrôles.
Lorsque l'urgence de la situation le requiert, la décision mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet, à titre conservatoire, d'une diffusion par le directeur de l'énergie aux parties intéressées par tout moyen approprié. Dans ce cas, le délai pendant lequel les parties intéressées sont préalablement amenées à faire valoir leurs observations est ramené à trois jours et la durée de validité de la décision conservatoire est limitée à trois mois.
L'abrogation d'une décision devenue obsolète fait l'objet d'une décision prise dans les mêmes formes que la décision qui l'a instaurée.
La liste récapitulative des décisions en cours de validité qui sont prises en application du présent article et des décisions abrogées fait l'objet d'une publication annuelle au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.