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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


I. ― L'organisme technique contrôle pour les ouvrages relevant du domaine de tension HTB3 le fait que le champ électrique généré par ces ouvrages respecte les prescriptions de l'article 12 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé dans les lieux usuellement accessibles au public.
A cette fin, l'organisme technique procède aux vérifications approfondies qu'il juge nécessaires. Toutefois, les procédures générales qu'il respecte, les méthodes de calcul qu'il emploie et les mesures qu'il effectue font l'objet d'un référentiel technique qu'il élabore dans un délai compatible avec les échéance mentionnées au II et qu'il tient à la disposition de l'autorité compétente.
II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions d'ancienneté et délais mentionnés dans le tableau ci-après.

ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

DÉLAI
dans lequel l'ouvrage est contrôlé

Plus de 60 ans

Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Entre 40 et 60 ans

Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Moins de 40 ans

Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté

Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté


Pour l'application du présent II, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, à moins qu'il ne soit procédé comme si l'ouvrage avait l'âge de sa partie la plus ancienne.
Exemple : une ligne HTB3 entre deux postes d'étoilement est constituée d'une première série de portées dont l'âge moyen est 50 ans, d'une seconde série dont l'âge moyen est 70 ans et d'une troisième série dont l'âge moyen est 30 ans. Cette ligne sera considérée comme trois ouvrages différents à moins que l'on choisisse de la considérer comme une seule ligne de plus de 60 ans.
Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 20 ans.