Les dispositions du présent titre concernent les ouvrages existants réglementés par le décret du 1er décembre 2011 susvisé, à l'exception :
― des ouvrages ou parties d'ouvrage souterrains, y compris les équipements de raccordement et de coupure ;
― des ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public ;
― des ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public.