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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques)


Les dispositions du présent titre concernent les ouvrages existants réglementés par le décret du 1er décembre 2011 susvisé, à l'exception :
― des ouvrages ou parties d'ouvrage souterrains, y compris les équipements de raccordement et de coupure ;
― des ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public ;
― des ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 sont applicables aux ouvrages confinés à l'intérieur d'une enceinte close et non accessible au public.