Les dispositions du présent titre sont applicables aux nouveaux ouvrages et aux parties nouvelles d'ouvrages existants qui sont soumis aux dispositions du décret du 1er décembre 2011 susvisé. Toutefois, par convention, les parties d'ouvrage précitées sont également appelées « ouvrages » dans la suite du présent titre.
Ne sont pas concernés les ouvrages des branchements au sens de l'article 1er du décret du 28 août 2007 susvisé ainsi que les réparations courantes, les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence et les travaux de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires.