La compétence de la commission mentionnée à l'article 1er s'étend au territoire métropolitain, aux départements, territoires et collectivités d'outre-mer et aux cas d'accidents survenus en missions hors de ces territoires.
La commission connaît des accidents et maladies professionnelles survenus aux agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et qui relèvent de l'administration centrale, des services déconcentrés et de ceux des établissements placés sous la tutelle des ministres mentionnés à l'article 1er qui gèrent pour leur personnel non titulaire le risque « accidents du travail ». Elle est également compétente à l'égard des accidents ou maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires relevant de ces ministres et mis à disposition de groupements d'intérêt public, conformément au 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée.