I. ― L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
II. ― L'intitulé de la section 2 du même chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté ».
III. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ».
IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 613-24 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;
2° La référence : « ou à l'article L. 521-2 » est remplacée par les références : «, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3 ».
V. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 613-27 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, ».
VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 613-29 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, ».
VII. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 613-30-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement. »
VIII. ― Après l'article L. 613-30-1 du même code, il est inséré un article L. 613-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-30-2.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.
« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.
« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
IX. ― La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 613-33-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-33-3.-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.
« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.
« Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21. »