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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)


I. ― L'intitulé du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ».
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 7 de l'article L. 311-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 311-3, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : «, les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ».
III. ― A la première phrase du second alinéa de l'article L. 312-4 du même code, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».
IV. ― Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du même code deviennent respectivement les chapitres VI et VII, l'article L. 315-1 devient l'article L. 316-1 et les articles L. 316-1 à L. 316-3 deviennent les articles L. 317-1 à L. 317-3.
V. ― Au titre Ier du livre III du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« L'émission et la gestion de monnaie électronique



« Section 1



« Définition


« Art. L. 315-1.-I. ― La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
« II. ― Les unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
« Art. L. 315-2.-Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
« Art. L. 315-3.-Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.


« Section 2



« Rémunération


« Art. L. 315-4.-Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.


« Section 3



« Obligations contractuelles


« Art. L. 315-5.-Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
« Art. L. 315-6.-Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
« Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.
« Art. L. 315-7.-Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
« Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
« Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
« Art. L. 315-8.-Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique. »
VI. ― L'article L. 316-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, de monnaie électronique » ;
2° Après la référence : « L. 314-12 », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée. »
VII. ― Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° L'article L. 317-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « L. 314-12 et L. 314-13 » sont remplacées par les références : « L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 317-3, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».