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Article 25 AUTONOME (LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)

Article 25 AUTONOME (LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière)


Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.