Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
2° L'article L. 613-20-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deux premiers alinéas, dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, la décision de l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
3° A l'article L. 613-20-5, après les mots : « ces Etats », sont insérés les mots : «, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;
4° L'article L. 621-8-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « violer » est remplacé par le mot : « enfreindre » et, après le mot : « document », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « Commission européenne », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;
5° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Coopération et échanges d'informations
avec les autorités européennes de supervision
« Art. L. 632-6-1.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;
7° Après le mot : « France », la fin de l'article L. 633-9 est ainsi rédigée : « appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 633-14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence : « L. 334-9 » est remplacée par la référence : « L. 633-2 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie. »