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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4611/4612 AN du 25 janvier 2013)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2012-4611/4612 AN du 25 janvier 2013)



AN, WALLIS-ET-FUTUNA,
MM. APELETO LIKUVALU ET MIKAELE KULIMOETOKE


Le Conseil constitutionnel,
Vu, 1°, la requête n° 2012-4611 AN présentée par M. Apeleto LIKUVALU, demeurant à Malae (Wallis-et-Futuna), enregistrée le 28 juin 2012 auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu, 2°, la requête n° 2012-4612 AN présentée par M. Mikaele KULIMOETOKE, demeurant à Mata Utu (Wallis-et-Futuna), enregistrée comme ci-dessus le 28 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ainsi qu'à ce que M. VERGÉ soit déclaré inéligible ;
Vu les mémoires en défense, présentés pour M. David VERGÉ, député, par Me Jean-Marcel Nataf, avocat au barreau de Paris, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 10 septembre et 5 novembre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2012, rejetant le compte de campagne de M. David VERGÉ ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Les requérants ainsi que le député et son conseil ayant été entendus ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article LO 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;
2. Considérant qu'il résulte de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par M. VERGÉ pour sa campagne électorale ont, pour l'essentiel, été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, lequel n'a réglé que 150 000 francs Pacifique au titre des honoraires de l'expert-comptable, soit seulement 3,4 % des dépenses engagées ; que le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé tant au regard des dépenses du compte de campagne que du plafond de dépenses autorisées ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
4. Considérant qu'eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. VERGÉ ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. VERGÉ à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision et, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des requêtes, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la circonscription des îles Wallis et Futuna,
Décide :