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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Il est ajouté un point 1.7 après le point 1.6 ainsi rédigé :
« 1.7. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 37 du présent arrêté, et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté. »
II. ― Le point 5.1 est remplacé par :
« 5.1. Chaque installation de contrôle transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à la procédure prévue au point 1.2.6 ci-dessus et au protocole prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté. »
III. ― Le point 7.1 est remplacé par :
« 7.1. On désigne par audit, l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité.
Cet audit porte a minima sur :
« ― la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
« ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
« ― la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
« ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
« ― le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. » ;
IV. - Au point 7.3, une phrase est ajoutée à la fin, ainsi rédigée : « Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément. »
V. ― Il est ajouté un point 7.4 après le point 7.3, ainsi rédigé :
« 7.4. L'audit initial prévu au point 2 du I du chapitre II et au point 6 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
« Cet audit porte a minima sur :
« ― la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
« ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
« ― le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
« ― la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
« ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
« ― le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. »
VI. ― Le point 8.3 est remplacé par :
« 8.3. Le réseau de contrôle s'assure que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012. »