L'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Les mots : « QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, ET DES EXPLOITANTS » sont remplacés par les mots : « QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS ».
II.-Aux points 1.1,1.2 et 1.3, section I, après les mots : « de l'éducation nationale ou l'équivalent », sont insérés les mots : « vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « reconnu par le ministère chargé des transports » sont supprimés.
III. ― Au deuxième alinéa du point 1.2, section I, devant les mots : « Durant la partie pratique », sont insérés les caractères : « 1.2.1 »
IV. ― Au deuxième alinéa du point 1.3, section I, devant les mots : « Durant la partie pratique », sont insérés les caractères : « 1.3.1 ».
V. ― Au point 1.5.1, section I, après les mots : « les périodes », est inséré le mot : « effectives ».
VI. ― Au point 1.5.2, section I, après les mots : « des cinq dernières années », le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « précédant ».
VII. ― Au point 2.1, section I, la phrase : « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. » est supprimée et la phrase : « Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément initial. » est insérée à la fin de ce point.
VIII. ― Le point 2.3, section I, est remplacé par :
« 2.3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission.
Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central précise les modalités d'application du présent point 2.3. » ;
IX. ― Le point 2.4, section I, est remplacé par le point :
« 2.5. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire. »
X. ― Le point 2.4, section I, est ajouté à la suite du point 2.3, rédigé de la façon suivante :
« 2.4. Dans le cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. »
XI. ― Au point « 2. Maintien de la qualification », section II, est ajouté au début du cinquième alinéa le mot : « justifie ».
XII. ― Après le cinquième alinéa, section II, un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé :
« Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément, dans la catégorie concernée. »
XIII. ― Au premier alinéa du point 1 de la section III « Exploitant de centre de contrôle », après les mots : « d'une durée minimale de 35 heures, sont insérés les mots : «, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, ».
XIV. ― Au dernier alinéa du point 1 de la section IV « Divers », les mots : « au paragraphe 2.3 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 2.3 et 2.4 » ;
XV. ― Le premier alinéa du point 2.1 « Approbation des formations » est remplacé par :
« Les formations (programme et contenu) initiales, de maintien de qualification annuel et celles visées au point 1 de la section III sont approuvées par le ministre chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. »
XVI.-Aux points 2.1,2.2 et dernier alinéa du point 4, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ».
XVII.-Il est inséré un point 5 après le point 4 ainsi rédigé :
« 5. Qualifications spécifiques des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.
« Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
« Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.
« Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'état. »