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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée :
I. ― Les mots :
« Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ou à un cahier des charges ” signifie la conformité à cette norme ou à ce cahier des charges ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables, dans les six mois qui suivent le nouvel agrément.
Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable.
En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable. »
sont remplacés par :
« Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ” signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation.
Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les six mois qui suivent le nouvel agrément.
Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation.
En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation. »
II. ― Après l'alinéa :
« ― dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage (à compter du 1er janvier 2015). » est inséré l'alinéa :
« La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 38 du présent arrêté. ».
III. ― Aux points 1.1.1,1.2.1 et 1.2.2, les mots : « l'OTC » sont remplacés par les mots : « l'organisme technique central ».
IV. ― Le point 1.4 est remplacé par :
« 1.4. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées
« Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres. »
V.-Le point 1.5 est remplacé par :
« 1.5. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule. »
VI.-Les points 1.7,1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.5 et 1.7.6 sont remplacés par :
« 1.8. Spécifications particulières.
« 1.8.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1.2.1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
« 1.8.2. Les matériels visés au point 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point et ceux visés aux points 1.2.1 et 1.4 de la présente annexe font l'objet :
« ― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
« ― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
« Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des dates réglementaires et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
« 1.8.3. Le matériel visé au point 1.2.2 de la présente annexe fait l'objet :
« ― d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ;
« ― d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois.
« 1.8.4. Le matériel visé au 1.6 de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
« 1.8.5. Les matériels prévus aux points 1.1.1, et conformes au cahier des charges cité à ce point, 1.2.1,1.4 et 1.5.1 de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
« 1.8.6. En cas de défaut :
« a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut, par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ;
« b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures de l'installation de contrôle peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
« 1.8.7. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
« 1.8.8. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
« 1.8.9. Toute installation/ mise en service d'un matériel visé aux points 1.1.1,1.2.1,1.4 et 1.5 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établis par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. »
VII. ― Les points 1.6,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 sont remplacés par :
« 1.7. Spécifications générales.
« 1.7.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement).
« 1.7.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure.
« 1.7.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle. »
VIII. ― Le point 1.6 est ajouté à la suite du point 1.5.2, rédigé de la façon suivante :
« 1.6. Outil de mesure de la résistance électrique.
« Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 Ohm, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre. »
IX. ― Le sixième alinéa du point 2.2.1.3 est remplacé par :
« ― l'état de charge du véhicule ; ».
X. ― Le point 2.2.2.2 est remplacé par :
« 2.2.2.2. Dans le cas où les équipements mécaniques utilisés pour effectuer les contrôles incluent des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations présente les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues dans le protocole visé au b de l'article 38 du présent arrêté. »
XI. ― Au point 2.2.2.5 après le seizième alinéa : « ― véhicule-école TCP », est inséré l'alinéa ainsi rédigé : « ― véhicule électrique ou hybride (disposition applicable au 10 janvier 2014) ; ».
XII. ― Au point 2.2.3.1, après les mots « du protocole visé », sont insérés les mots : « au point b de l'article 38 » et les mots : « à l'article 39 » sont supprimés.
XIII. ― Le point 2.2.3.3 est remplacé par :
« 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier conformément au protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté. ».
XIV. ― Le point 2.2.3.4 est remplacé par :
« 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté. ».