L'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par :
« Art. 15.-Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.
Les niveaux de qualification requis pour chaque catégorie de contrôle technique, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.»