L'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par :
« Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 1 de l'annexe I, lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.»
II. ― Le troisième alinéa est remplacé par :
« Dans le cas où le délai d'un mois est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9. »