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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Le chapitre IV de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :


« Chapitre IV



« Installation auxiliaire


« I.-Modifications du dossier d'agrément
« 1.1. Le réseau signale au préfet la cessation de l'exploitation de l'installation ; dans ce cas, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central.
« 1.2. Dans le cas d'un changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire ou de toute autre modification du dossier d'agrément, le réseau en informe le préfet et démontre que les circonstances locales justifient le maintien de cet agrément car l'installation permet d'assurer une meilleure couverture géographique et répond aux besoins des usagers.
« Il fournit, en outre, un dossier comprenant les éléments suivants :
« ― une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ;
« ― une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire ;
« ― une copie d'un rapport d'audit datant de moins de six mois ;
« ― la description de l'organisation et des moyens matériels.
« La décision préfectorale de maintien ou non de l'agrément est notifiée, simultanément, au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
« 1.3. Le réseau signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées.
« Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 19-1 et 19-2.»
Le I du chapitre V de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I.-Le b du point 4 est remplacé par :
« b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ; ».
II.-Au d du point 4, le mot : « avec » est remplacé par le mot : « par ».
III.-Un alinéa est ajouté avant le point f, rédigé de la façon suivante :
« ― d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 27 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ; ».
La première phrase du II du chapitre V de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par : « L'ensemble du dossier est transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports (direction générale de l'énergie et du climat). ».