A l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
I.-Le point 1.3 est ajouté à la suite du point 1.2, rédigé de la façon suivante :
« 1.3. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 27 du présent arrêté.»
II.-Au point 2.3, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « demande ».
III.-Au point 5.2, les mots : « à une procédure établie » sont remplacés par les mots : « au protocole prévu au b de l'article 27 du présent arrêté, établi ».
IV.-Le point 7.1 est remplacé par :
« 7.1. On désigne par audit l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :
« ― la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
« ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;
« ― la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
« ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
« ― le contenu, la cohérence et l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. »
V.-Au point 7.3, une phrase est ajoutée à la fin, ainsi rédigée : « Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément. »
VI.-Un point 7.4 est ajouté à la suite du point 7.3, rédigé de la façon suivante :
« 7.4. L'audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
Cet audit porte a minima sur :
« ― la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
« ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
« ― le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
« ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation ;
« ― le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. »
VII.-Le point 8.3 est remplacé par :
« 8.3. Le réseau de contrôle s'assure que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012. »