A l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
I. - Le titre de l'annexe est remplacé par : « qualification des contrôleurs, des exploitants et des formateurs ».
II. - Au point 1.1, les mots : « ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles » sont insérés entre les mots : « Un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale » et les mots, « dans une discipline de l'automobile ».
III. - Au point 2, les mots : « ou diplôme qualifiant relatif au contrôle technique. » sont ajoutés après le mot : « européen ».
IV. - Lespoints 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 sont remplacés par :
« 2.1. Le contrôleur dispose d'une des qualifications suivantes :
« ― un diplôme de niveau IV, au minimum, du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l'industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l'automatisme électronique, de l'électromécanique ou de la maintenance aéronautique, et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures ;
« ― un diplôme de niveau V du ministère de l'éducation nationale ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles dans une discipline de l'automobile : mécanique automobile (quelle que soit l'option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, avec au moins vingt-quatre mois d'expérience effective dans la réparation ou la maintenance automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ;
« ― un CQP (certificat de qualification professionnelle) ou un titre professionnel de contrôleur technique automobile. »
V. - Au point 2.2, les mots : « Le contrôleur justifie d'une expérience » remplacent les mots : « Une expérience ».
VI. - Le point 2.4 est remplacé par : « 2.4. Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables aux fins du calcul des années d'expérience. »
VII. - Au point 2.5, les mots : « dans le domaine du contrôle technique automobile » sont insérés entre les mots : « d'une qualification » et le mot : « acquise ».
VIII. - Au point 3, les mots :
« ― justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 21 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue ci-dessous.
« Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues au présent paragraphe et au paragraphe 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation de sept heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute réquisition. »
sont remplacés par les mots :
« ― justifier d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d'une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, telle que prévue au point 9.1. »
IX. - Au point 4.1, les mots : « le ministère chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des transports, sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) d'Ile-de-France », et un alinéa rédigé de la façon suivante :
« Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial. » est ajouté avant l'alinéa débutant par : « Un cahier des charges approuvé ».
X. - Le point 5.2 est complété par les mots : « que s'ils sont sous la responsabilité d'un autre contrôleur agréé ».
XI. - Les deux premiers alinéas du point 6.1 sont remplacés par :
« 6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique satisfaisants, réalisés par l'organisme de formation, portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique.
« Toutes les formations visées aux paragraphes 3, 4.1, 4.2 et 7 de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics et sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant. », et, à l'avant-dernier alinéa de ce même point, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ».
XII. - Au point 7.1, les mots : « , dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, » sont insérés entre les mots : « de 35 heures » et le mot : « portant ».
XIII. - La première phrase du point 8 est remplacée par : « Les formations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4.1 et 7 de la présente annexe sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports » et, au deuxième alinéa de ce même point, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ».
XIV. - les points 9, 9.1 et 9.2 sont ajoutés après le dernier alinéa du point 8, rédigés de la façon suivante :
« 9. Qualifications spécifiques des formateurs.
« 9.1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant.
« Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat.
« 9.2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides.
« Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
« Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans.
« Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat. »