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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
I. - Les mots :
« Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges” signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
« Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable.
« Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
« Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. Dans le cas particulier de normes ou cahiers des charges applicables avant le 1er septembre 2010, cette mise en conformité est réalisée avant le 1er septembre 2012.
« En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable.
« Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. »
sont remplacés par les mots :
« Dans la présente annexe, la "conformité à une norme” signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
« Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
« Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les douze mois qui suivent le nouvel agrément.
« Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de vingt-quatre mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
« En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 dans une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6.3 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris en ce qui concerne les transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation.
« Les matériels visés aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5 et 1.6 transmettent par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 27 du présent arrêté. »
II. - Les mots : « Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. » sont remplacés par les mots : « Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage sont conformes, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. »
III. - Les mots : « A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. » sont remplacés par les mots : « Ce certificat est présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. »
IV. - Les mots : « Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports. » sont remplacés par les mots : « Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule est conforme au cahier des charges défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. »
V. - Un point 1.7.4 est ajouté avant le point 1.8, ainsi rédigé :
« 1.7.4. Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 ohms, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre. »
VI. - Les mots : « 1.9.3. Le matériel visé au point 1.3.3 fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois. » sont remplacés par les mots : « 1.9.3. Les matériels visés aux points 1.3.3 et 1.7.4 font l'objet d'un étalonnage tous les 24 mois. »
VII. - Les mots : « 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance. » sont remplacés par les mots : « 1.9.4. Les matériels prévus aux points 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance. »
VIII. - Les mots : « 1.9.6. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports définit les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point. » sont remplacés par les mots :
« 1.9.6. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique).
« 1.9.7. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports.
« 1.9.8. Toute installation/mise en service d'un matériel visé au point 1.1, 1.3.1, 1.4, 1.5, 1.6.1, 1.6.2 et 1.6.3 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établi par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. »
IX. - Les mots : « 2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1 à 2.2.1.4 ci-dessus. » sont complétés par les mots : « et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues par le protocole visé au c de l'article 27 du présent arrêté ».
X. - Les mots : « 2.2.3.1. Ces transferts doivent se faire suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé à l'article 27 du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « 2.2.3.1. Ces transferts se font suivant une procédure définie par l'exploitant de l'installation de contrôle, conformément aux dispositions minimales du protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté. »
XI. - Les mots :« 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier suivant un format défini dans la procédure de transfert. » sont remplacés par les mots : « 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier suivant un format défini dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté. »
XII. - Les mots : « 2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaires à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3. » sont remplacés par les mots : « 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au b de l'article 27 du présent arrêté. »
XIII. - Il est ajouté un point 3.6 après le point 3.5, ainsi rédigé :
« 3.6. Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines. Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile. »