Le deuxième alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de la réalisation du contrôle. »