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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 13 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots :
« Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur doit disposer d'une attestation du réseau de rattachement de ladite installation.
« En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
« Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
« Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile. »
sont remplacés par les mots :
« Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur dispose d'une attestation du réseau qui exploite ladite installation.
« En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules légers de demande de rattachement, au réseau de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
« Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
« Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile. »