L'article 12 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par :
« Art. 12.-Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé.»