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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 11-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots :
« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :
« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre et de la date limite de validité du visa »
sont remplacés par les mots :
« Constituent une preuve du contrôle technique complémentaire l'original du procès-verbal de contrôle technique complémentaire, ou à défaut :
« ― le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 9-1 du timbre certificat d'immatriculation ou de la date limite de validité du visa. »