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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « L'original du certificat d'immatriculation doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut, l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou à défaut, le document ou les ensembles de documents visés à l'article 9 ci-dessus » et les mots : « Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ainsi que la lettre AP ou SP selon, respectivement, que les défauts constatés, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite. » sont supprimés.