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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « ― dans le cas d'un véhicule disposant précédemment d'une immatriculation en série CMD, CD, C ou K, tout document permettant l'identification du véhicule. » sont ajoutés après les mots : « ― dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule. », les mots : « le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie » sont remplacés par les mots : « l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie », le mot : « présenté » est remplacé par le mot : « présentée » et les mots : « Ce timbre indique notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique ou pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article 4-1 du présent arrêté, à une visite technique complémentaire, ainsi que la lettre A ou S selon, respectivement, que les défauts constatés, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite et, à compter du 1er janvier 2011, l'immatriculation du véhicule. » sont supprimés.