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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle » sont remplacés par les mots : « Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 2 de l'annexe I, lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle » et les mots : « Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. » sont remplacés par les mots : « Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique définie à l'article 5 ne peut être présenté au contrôleur, ou que les données informatiques de la visite technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique telle que définie à l'article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci a lieu dans un nouveau délai de deux mois. »