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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'article 7-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « La contre-visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. » sont remplacés par les mots : « La contre-visite ou, à défaut, une nouvelle visite technique complémentaire, a dans ce cas lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. »