A l'article 7-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « La contre-visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. » sont remplacés par les mots : « La contre-visite ou, à défaut, une nouvelle visite technique complémentaire, a dans ce cas lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. »